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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Steible, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 avril 1997 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit :
1 / la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Mulhouse, dont le siège est ...,
2 / la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) d'Alsace, dont le siège est ...Hôpital Militaire, 67000 Strasbourg,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 février 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Steible, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 454, 458 et 459 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les jugements qui ne mentionnent pas les noms des juges qui ont délibéré sont nuls ; que ce vice ne peut être réparé, l'inobservation des prescriptions légales résultant de la décision elle-même ;
Attendu que l'arrêt attaqué, statuant sur un litige opposant la société Steible à la CPAM de Mulhouse, ne mentionne pas le nom des deux magistrats ayant délibéré avec le magistrat rapporteur ;
En quoi, il n'a pas été satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 avril 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de Mulhouse et la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Alsace aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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