Sur le moyen unique tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que la Cour d'appel relève qu'aux termes de l'article 11 du contrat, la garantie "vol" s'appliquait au remboursement des dommages résultant de la disparition ou de la détérioration du véhicule assuré, à la suite d'un vol ou d'une tentative de vol de ce véhicule ; qu'elle a, sans dénaturer cette clause, estimé que les dégradations résultant d'actes de vandalisme avaient suivi la tentative de vol au sens du contrat et devaient donc être prises en charge par l'assureur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi