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TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
N° RG: 2024F01921 SARL AMPLIAE / SAS AUTO MOTO MERIGNAC
Décision du 1 er juillet 2025
EXPERTISE ORDONNANCE STATUANT SUR REQUETE EN RELEVE DE CADUCITE
Nous, Marc SALAÜN, Président du tribunal, statuant en qualité de Juge chargé du contrôle des mesures d'instruction,
Assisté du Greffier,
Vu l'article 468 alinéa 2 du code de procédure civile, Vu l'article 271 du code de procédure civile, Vu la requête en date du 9 décembre 2025,
Par jugement en date du 1 er juillet 2025, il a été ordonné une expertise confiée à Monsieur [Q] [F] – Juridique Auto Expertise, la provision à valoir sur la rémunération de l'expert devant être consignée par la société AMPLIAE SARL,
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 juillet 2025, Monsieur le Greffier a invité la société AMPLIAE SARL à verser ladite provision. Il n'a pas été déféré à cette demande dans le délai imparti ;
Le 9 juillet 2025, Monsieur [Q] [F] – Juridique Auto Expertise acceptait sa mission.
Par ordonnance en date du 2 septembre 2025, la caducité de la désignation de l'expert a été prononcée,
Par requête en date du 9 décembre 2025, la société AMPLIAE SARL, par son conseil, demande le relevé de la caducité au motif que son assurance protection juridique n'a pas réalisé le virement demandé mais a adressé une lettre chèque au Cabinet de son Conseil qui a été classée dans un mauvais dossier et verse, en conséquence, la provision de 4.000,00 €.
EN CONSEQUENCE,
Ordonnons le relevé de la caducité constatée par ordonnance du 2 septembre 2025,
Fait et Ordonné en notre Cabinet le SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX.
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