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Numéro de rôle : 2025021374
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 07 janvier 2026
Prononcée par mise à disposition au greffe et signée par : Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, président, et Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Après qu'il en a été délibéré par Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, président, Monsieur Nicolas LECOMTE, Monsieur Bruno BLANC-FONTENILLE, juges.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* CAISSE REGIONALE DE [Localité 1] AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] 31
Immatriculée sous le numéro 776 916 207 ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par :
Me Dominique ALMUZARA de la SELARL ALMUZARA-MUNCK, Avocat au barreau de Toulouse,
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* SARL DATA CONSULT INFORMATIQUE
Immatriculée sous le numéro ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par :
Me Paul TROUETTE de la SELARL TCS AVOCATS, Avocat au barreau de Toulouse,
Par requête en date du 21/10/2025 déposée au greffe le 27/10/2025 et enrôlée sous le N°2025021374, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] 31 nous a saisi d'une demande en rectification d'erreur matérielle portant sur un jugement rendu le 24/09/2024 dans le cadre d'une instance l'opposant à la SARL DATA CONSULT INFORMATIQUE.
Par cette demande et conformément aux dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] 31 indique que le jugement rendu le 24/09/2025 comporte une erreur matérielle du fait qu'il mentionne que les frais et dépens seront laissés à la charge de chacune des parties alors que le protocole homologué mentionne que les dépens seront supportés par la SARL DATA CONSULT INFORMATIQUE à l'exception des frais de greffe, des frais d'assignation et des frais de signification qui resteront à la charge de la CAISSE REGIONALE DE [Localité 1] AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] 31.
SUR CE :
Au vu de la demande déposée et conformément aux dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, il y aura lieu de faire droit à ladite demande de la CAISSE REGIONALE DE [Localité 1] AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] 31 et de rectifier le jugement rendu le 24/09/2025 en ces termes :
« SUR CE, LE TRIBUNAL
Conformément à leur demande conjointe, le protocole d'accord ci-après annexé, doit être homologué.
Par cette homologation, l'accord recevra force exécutoire et à défaut de respect, il appartiendra à la partie intéressée de faire procéder à l'exécution forcée du titre exécutoire.
Les parties conviennent que les dépens seront supportés par la SARL DATA CONSULT INFORMATIQUE à l'exception des frais de greffe, des frais des frais d'assignation et des frais de signification qui resteront à la charge de la CAISSE REGIONALE DE [Localité 1] AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] 31.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier, après en avoir délibéré,
Vu le protocole d'accord dont un exemplaire en original est joint à la présente décision ;
Homologue ledit protocole et lui confère force exécutoire ;
Laisse à la charge de chacune de la SARL DATA CONSULT INFORMATIQUE la charge des dépens.
Laisse à la charge de la CAISSE REGIONALE DE [Localité 1] AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] 31 les frais de greffe, les frais d'assignation et les frais de signification ».
La présente rectification sera mentionnée en marge de la minute de la décision du 24/09/2025 et des expéditions sans changement.
Le reste de la décision demeurera sans changement.
Il n'y aura pas lieu à dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant sur requête, en premier ressort, après en avoir délibéré,
Dit qu'il y a lieu de faire droit à la requête de la CAISSE REGIONALE DE [Localité 1] AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] 31 et rectifie le jugement rendu le 24/09/2025 en ces termes :
« SUR CE, LE TRIBUNAL
Conformément à leur demande conjointe, le protocole d'accord ci-après annexé, doit être homologué.
Par cette homologation, l'accord recevra force exécutoire et à défaut de respect, il appartiendra à la partie intéressée de faire procéder à l'exécution forcée du titre exécutoire.
Les parties conviennent que les dépens seront supportés par la SARL DATA CONSULT INFORMATIQUE à l'exception des frais de greffe, des frais des frais d'assignation et des frais de signification qui resteront à la charge de la CAISSE REGIONALE DE [Localité 1] AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] 31.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier, après en avoir délibéré,
Vu le protocole d'accord dont un exemplaire en original est joint à la présente décision ;
Homologue ledit protocole et lui confère force exécutoire ;
Laisse à la charge de chacune de la SARL DATA CONSULT INFORMATIQUE la charge des dépens.
Laisse à la charge de la CAISSE REGIONALE DE [Localité 1] AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] 31 les frais de greffe, les frais d'assignation et les frais de signification ».
Dit que la présente rectification sera mentionnée en marge de la minute de la décision du 24/09/2025 et des expéditions sans changement.
Dit que le reste de la décision demeurera sans changement.
Dit n'y aura pas lieu à dépens.
Le Greffier Rachel DUGUÉ-GUICHARD
Le Président.
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