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Cour de cassation, 17 décembre 1998. 97-12.826

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-12.826

jurisprudence.case.decisionDate :

17 décembre 1998

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jurisprudence.case.fullText

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu les articles L. 321-1 et R. 322-10.1° du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ces textes que les frais de transports sanitaires d'un assuré, qui se trouve dans l'obligation de se déplacer pour recevoir des soins ou subir des examens appropriés à son état, sont pris en charge s'ils sont liés à une hospitalisation ; Attendu que Mlle X..., ayant subi une intervention chirurgicale en 1992, s'est rendue en véhicule sanitaire léger, entre le 25 mars et le 11 mai 1994, de son domicile de Saint-Léger-les-Vignes au cabinet d'un masseur kinésithérapeute de Port Saint-Père, afin de recevoir des soins de rééducation ; que la caisse primaire d'assurance maladie ayant refusé de prendre en charge les frais de transports, l'intéressée a formé un recours contre cette décision ; Attendu que, pour accueillir le recours de Mlle X... et condamner la Caisse à prendre en charge ces frais, le Tribunal énonce essentiellement que l'absence de réponse de la Caisse, dans les dix jours de l'envoi de la demande d'entente préalable, vaut accord de prise en charge, et relève que, selon l'avis du service médical de la Caisse, ces transports étaient liés à une hospitalisation ; Qu'en statuant ainsi, alors que les déplacements litigieux, non soumis à la formalité de l'entente préalable et entrepris pour recevoir des soins de rééducation en relation avec une intervention chirurgicale antérieure ne constituaient pas des transports liés à une hospitalisation au sens de l'article R. 322-10.1° du Code de la sécurité sociale, le Tribunal, qui ne pouvait se fonder sur une demande de prise en charge inopérante, a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 janvier 1997, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette la demande de Mlle X....

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Cour de cassation 1998-12-17 | Jurisprudence Berlioz