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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Vu les articles 2 et 6 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ;
Attendu que Mme X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans les rubriques "H.01.06.02 - Bulgare et H.02.06.02 - Bulgare" ; que par délibération du 3 novembre 2014, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription ; que Mme X... a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que pour refuser d'inscrire Mme X... dans la liste des experts judiciaires, l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel retient, pour la rubrique H-01.06.02 - Bulgare, que Mme X... occupe un poste à plein temps dans l'administration ce qui laisse penser qu'elle ne sera pas en mesure d'exercer pleinement ses missions d'expertise du fait de son activité professionnelle abondante et, pour la rubrique H-02.06.02 - Bulgare, que ses diplômes sont insuffisants au regard du niveau de qualification requis pour être inscrit dans la discipline demandée sur la liste des experts près la cour d'appel ;
Attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel dans la rubrique H-02.06.02 ;
Mais attendu que le fait d'exercer une activité professionnelle à temps plein ne constituant pas, en soi, l'exercice d'une activité incompatible avec l'exercice de missions judiciaires d'expertise, l'assemblée générale a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris en date du 3 novembre 2014, en ce qu'elle a refusé l'inscription de Mme X... dans la rubrique H-02.06.02 ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille quinze.
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