LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que Mme X... a demandé son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Rennes dans la rubrique traducteur-interprète et que l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription par délibération du 6 novembre 2009 ; que Mme X... a formé un recours contre cette décision ;
Attendu qu'elle fait valoir qu'elle est titulaire d'un diplôme universitaire français, qu'elle exerce sa profession sous forme indépendante et qu'elle est obligée de refuser les demandes de ses clients qui sollicitent des traductions par traducteur assermenté ;
Mais attendu que l'appréciation tant des qualités professionnelles du candidat à l'inscription sur la liste des experts judiciaires, que de l'opportunité d'inscrire un technicien sur cette liste, eu égard aux besoins des juridictions du ressort de la cour d'appel échappe au contrôle de la Cour de cassation ;
D'où il suit que le grief n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille dix.