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Cour de cassation, 21 décembre 1993. 91-19.162

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-19.162

jurisprudence.case.decisionDate :

21 décembre 1993

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Compagnie des Immeubles de la Plaine Monceau "CIPM", société anonyme, dont le siège social est à Paris (9ème), ..., agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, notamment ses Président-directeur général et administrateurs, domiciliés audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1991 par la cour d'appel de Paris (2ème chambre, section B), au profit : 1 / de M. Serge X..., demeurant à Paris (17ème), ..., 2 / de Mme Odile X..., née de Chalandar, demeurant à Paris (17ème), ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, Mme Borra, conseillers, M. Chollet, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Compagnie des Immeubles de la Plaine Monceau, de Me Le Prado, avocat des époux X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 21 de la loi du 23 décembre 1986, dans sa rédaction antérieure à la loi du 13 janvier 1989 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 juin 1991), que le 16 décembre 1988, la Compagnie des Immeubles de la Plaine Monceau (CIPM), propriétaire d'un appartement donné en location aux époux X..., a proposé un nouveau contrat en application des dispositions de l'article 21 de la loi du 23 décembre 1986 ; qu'aucun accord n'étant intervenu, la Compagnie des Immeubles de la Plaine Monceau a assigné les époux X... pour faire fixer le loyer du bail renouvelé à la somme mensuelle de 10 725 francs ; Attendu que, pour fixer le loyer, la cour d'appel retient, par motifs adoptés, qu'elle a les références suffisantes pour estimer satisfactoire l'offre des locataires ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser les références aux loyers habituellement pratiqués dans le voisinage prises en considération, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; DIT n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les époux X..., envers la Compagnie des Immeubles de la Plaine Monceau, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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Cour de cassation 1993-12-21 | Jurisprudence Berlioz