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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Georges X...
Z...,
2 / Y... Marie-Claire Ah Tune, épouse X... Sum,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 avril 1996 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile), au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Réunion (CRCAMR), dont le siège est Parc Jean de Cambiaire, ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mars 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bargue, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat des époux X...
Z..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Réunion, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu que les époux X...
Z..., assignés par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Réunion en remboursement du prêt de 400 000 francs qu'ils avaient contracté auprès de cet organisme pour une durée d'un mois, font grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 19 avril 1996), de les avoir déboutés de leur demande reconventionnelle en nullité du contrat de prêt fondée sur le manquement de l'organisme prêteur à son obligation de conseil, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en retenant que les emprunteurs ne fournissaient aucun élément précis établissant que la banque avait manqué à son obligation à leur égard, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve ; alors, ensuite, qu'en retenant que l'impossibilité des époux X...
Z... de rembourser était due à un événement extérieur, la défaillance d'une débitrice, sans rechercher si la mise en garde de la banque ne devait pas précisément porter sur le risque que comportait la conclusion d'un prêt à très court terme de 400 000 francs dont la seule possibilité de remboursement dépendait du paiement d'une créance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ces textes ; alors, encore, qu'en retenant que les époux X...
Z... ne fournissaient aucun élément précis à l'appui de leur demande, sans s'expliquer sur les documents produits par ceux-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes ; et alors, enfin, qu'en retenant que les époux X...
Z..., commerçants avisés, n'alléguaient aucune manoeuvre de la part de la banque, sans rechercher si le simple silence de cette dernière ne constituait pas une réticence dolosive justifiant la
nullité du contrat de prêt ou, à tout le moins, une inexécution de son obligation de conseil justifiant l'octroi de dommages-intérêts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ces mêmes textes ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, constate souverainement que les emprunteurs étaient des commerçants avisés et qu'ils avaient estimé pouvoir rembourser le prêt à très bref délai et en une seule mensualité grâce au remboursement d'une somme que devait leur faire un de leurs débiteurs et que seule la défaillance imprévue de celui-ci les avaient mis dans l'impossibilité de satisfaire à leur propre obligation lors de l'échéance, ce dont il résultait qu'ils s'étaient engagés en toute connaissance de cause, la banque n'étant pas tenue de les avertir des risques d'une éventuelle défaillance de leur propre débiteur ; que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel, qui n'avait pas, dès lors, à rechercher une éventuelle réticence dolosive de la part de la banque concernant ce risque, et qui a fait une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a relevé que tous les éléments relatifs à la valeur du fonds de commerce fournis par les emprunteurs démontraient qu'à la conclusion du contrat la banque qui avait tous les moyens de garantir sa créance, n'était pas informée de l'insolvabilité des emprunteurs ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X...
Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CRCAM de la Réunion ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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