Cour de cassation, 16 décembre 1999. 97-22.492
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-22.492
jurisprudence.case.decisionDate :
16 décembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Yvon Z..., demeurant ...,
en cassation de deux arrêts rendus les 14 novembre 1995 (n 91/17527) et 28 octobre 1997 (n 97/9265) par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre civile), au profit :
1 / du Groupement d'assurances nationales (GAN), dont le siège est ...,
2 / de la société civile immobilière (SCI) Les Hauts de Monte-Carlo, dont le siège est ...,
3 / de M. Patrick Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société Omnium construction, société à responsabilité limitée, et de commmissaire à l'exécution du plan de redressement par cession,
4 / de la société Omnium construction, société à responsabilité limitée, dont le siège est CD Route de l'Aéroport, 13127 Vitrolles,
5 / de M. Jean-Pierre X..., demeurant Place de l'Hôtel de Ville, 92000 Nanterre, pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Omnium construction,
6 / de la société Bureau d'études et de construction (BEEC), société anonyme, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, Mmes Borra, Bezombes, conseillers, Mme Batut, conseiller référendaire complétant la chambre, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. Z..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat du Groupement d'assurances nationales, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. Z... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre le Groupement d'assurances nationales (GAN), M. Y..., ès qualités, la société Omnium construction, M. X..., ès qualités, la société BEEC, et contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 14 novembre 1995 ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 463 et 480 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et se trouve tranché dans son dispositif ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a condamné le GAN à payer certaines sommes à M. Z... avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice ; qu'intimé sur appel du GAN, M. Z... a relevé appel incident, demandant à la cour d'appel de prononcer une condamnation solidaire contre le GAN et la SCI les Hauts de Monte-Carlo (la SCI) ; qu'à la suite de l'arrêt qui, réformant le jugement, a condamné la SCI seule à payer une même somme totale à M. Z..., celui-ci a saisi la cour d'appel d'une requête tendant à ce que, par rectification ou interprétation de sa précédente décision, elle dise que la condamnation prononcée portera intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Attendu que, pour rejeter cette prétention, la cour d'appel énonce que, l'arrêt ne confirmant pas purement et simplement le jugement déféré et ses motifs indiquant qu'il n'y avait pas lieu à anatocisme, le silence de la cour d'appel indiquait avec une clarté suffisante que les intérêts ne courraient qu'à compter de son arrêt ;
Qu'en reconnaissant ainsi l'autorité de la chose jugée à un motif relatif à la capitalisation des intérêts, alors qu'elle ne s'était pas prononcée, dans le dispositif de sa décision, sur le point de départ des intérêts au jour de la demande, comme le réclamait M. Z... par la confirmation du jugement de ce chef, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la SCI Les Hauts de Monte-Carlo aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Groupement d'assurances nationales ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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