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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte aux sociétés GACD, CAP et Promodentaire du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... en qualité d'administrateur judiciaire de la société Centre médico-chirurgical de Vinci ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 mars 2014), rendu en matière de référé, que la société Centre médico-chirurgical de Vinci (la débitrice) a été condamnée à payer diverses provisions aux sociétés GACD, CAP et Promodentaire (les créanciers) ; que la débitrice a interjeté appel et, en cours d'instance, a été mise en liquidation judiciaire le 1er mars 2012 ;
Attendu que les créanciers font grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à référé alors, selon le moyen :
1°/ que l'instance en cours, suspendue jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance, est celle qui tend à obtenir, de la juridiction saisie du principal, une décision définitive sur l'existence et le montant de cette créance ; que tel n'est pas le cas de l'instance en référé, qui tend à obtenir une condamnation provisionnelle ; que la créance faisant l'objet d'une telle instance doit être soumise à la procédure normale de vérification et à la décision du juge-commissaire ; qu'en se bornant à dire n'y avoir lieu à référé et, partant, à rejeter les demandes dont elle était saisie, cependant que l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société CMC de Vinci en cours d'instance d'appel devait la conduire à dire, dans le dispositif de son arrêt, que les sociétés demanderesses à l'action doivent suivre la procédure normale vérification des créances, la cour d'appel, qui a excédé ses pouvoirs, a violé l'article L. 622-21 du code de commerce ;
2°/ que l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction du second degré, pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ; que même si le référé est devenu sans objet au moment où la cour d'appel statue, il appartient néanmoins à celle-ci de déterminer si la demande était justifiée lors de la saisine du juge des référés ; qu'en se bornant, au vu de l'évolution du litige découlant de la mise en liquidation judiciaire de la société CMC de Vinci au cours de l'instance d'appel, à dire n'y avoir lieu à référé, sans apprécier si les demandes en paiement de provision formulées par les sociétés GACD, CAP et Promodentaire et accueillies en première instance étaient justifiées, la cour d'appel, qui s'est placée à une date postérieure à la saisine du juge des référés pour statuer, a violé les articles 561 et 873 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant exactement énoncé que n'est pas une instance en cours interrompue par l'effet d'un jugement d'ouverture d'une procédure collective une instance en référé tendant à obtenir une condamnation provisionnelle, la cour d'appel, qui était tenue de tirer les conséquences de l'ouverture de la liquidation judiciaire de la débitrice, a, à bon droit et sans excéder ses pouvoirs, infirmé l'ordonnance et dit n'y avoir lieu à référé ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés GACD, CAP et Promodentaire aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la société GACD et autre
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit n'y avoir lieu à référé ;
AUX MOTIFS QUE la société CMC de Vinci a été mise en liquidation judiciaire par un jugement du 1er mars 2012 ; qu'il y a lieu de constater la reprise d'instance de la société EMJ, en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société CMC de Vinci ; que l'article L. 622-21 du code de commerce dispose que « le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent » ; que l'instance en cours, interrompue jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance, est celle qui tend à obtenir, de la juridiction saisie du principal, une décision au fond sur le montant et l'existence de cette créance ; que tel n'est pas le cas de l'instance en référé, qui tend à obtenir une condamnation provisionnelle ; que la créance faisant l'objet d'une telle instance doit être soumise à la procédure de vérification des créances et à la décision du juge-commissaire ; qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de fixer une créance au passif ou de constater l'absence de déclaration de créance au passif du débiteur en procédure collective ; qu'en conséquence, vu l'évolution du litige, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise, en toutes ses dispositions, et de dire n'y avoir lieu à référé ;
ALORS, 1°), QUE l'instance en cours, suspendue jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance, est celle qui tend à obtenir, de la juridiction saisie du principal, une décision définitive sur l'existence et le montant de cette créance ; que tel n'est pas le cas de l'instance en référé, qui tend à obtenir une condamnation provisionnelle ; que la créance faisant l'objet d'une telle instance doit être soumise à la procédure normale de vérification et à la décision du juge-commissaire ; qu'en se bornant à dire n'y avoir lieu à référé et, partant, à rejeter les demandes dont elle était saisie, cependant que l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société CMC de Vinci en cours d'instance d'appel devait la conduire à dire, dans le dispositif de son arrêt, que les sociétés demanderesses à l'action doivent suivre la procédure normale vérification des créances, la cour d'appel, qui a excédé ses pouvoirs, a violé l'article L. 622-21 du code de commerce ;
ALORS, 2°) et subsidiairement, QUE l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction du second degré, pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ; que même si le référé est devenu sans objet au moment où la cour d'appel statue, il appartient néanmoins à celle-ci de déterminer si la demande était justifiée lors de la saisine du juge des référés ; qu'en se bornant, au vu de l'évolution du litige découlant de la mise en liquidation judiciaire de la société CMC de Vinci au cours de l'instance d'appel, à dire n'y avoir lieu à référé, sans apprécier si les demandes en paiement de provision formulées par les sociétés GACD, CAP et Promodentaire et accueillies en première instance étaient justifiées, la cour d'appel, qui s'est placée à une date postérieure à la saisine du juge des référés pour statuer, a violé les articles 561 et 873 du code de procédure civile.
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