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Sur le moyen unique pris en sa première branche ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 ;
Attendu qu'à partir de 1974 la Caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales (CAECL) devenue le Crédit local de France a consenti des prêts à la Chambre de commerce et d'industrie de Valence et de la Drôme, destinés à financer des travaux d'équipement de l'aéroport de Valence ; qu'en 1993, le Crédit local de France ayant poursuivi le remboursement des emprunts échus qui restaient impayés, devant le tribunal de grande instance de Valence, la Chambre de commerce a opposé l'incompétence des juridictions de l'ordre judiciaire au profit de la juridiction administrative au motif que les prêts avaient été conclus, à l'époque, entre deux personnes de droit public ;
Attendu que pour rejeter cette exception, la cour d'appel a relevé que les contrats de prêt n'avaient pas pour objet l'exécution même d'un service public et ne comportaient pas de clauses exorbitantes du droit commun ;
Attendu qu'en déniant ainsi un caractère administratif aux contrats passés par deux personnes publiques sans caractériser en quoi ces contrats avaient, eu égard à leur objet, fait naître entre les parties des rapports de droit privé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry.
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