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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Stéphan X..., domicilié ...,
en cassation d'un jugement rendu le 7 octobre 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes, au profit de la Caisse de prévoyance et de retraite SNCF, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juin 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, conseillers, M. Leblanc, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. X..., de Me Olivier de Nervo, avocat de la Caisse de prévoyance et de retraite SNCF, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Vu les articles 22-7 et 23 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels, annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, lorsqu'un acte de diagnostic ou de traitement comporte une majoration ou une réduction de sa cotation initiale pour le praticien qui l'effectue, cette majoration ou cette réduction est applicable à l'acte d'anesthésie-réanimation qui l'accompagne ; que, selon le second, il est prévu, par dérogation aux dispositions de l'article 2 de la première partie de la nomenclature, des forfaits KFA et KFB pour certains actes de chirurgie limitativement énumérés ;
Attendu que la Caisse de prévoyance et de retraite SNCF a refusé de prendre en charge des forfaits KFA et KFB facturés par M. X..., anesthésiste-réanimateur ;
Attendu que pour rejeter le recours de M. X..., le tribunal des affaires de sécurité sociale énonce essentiellement que, sans méconnaître l'incidence financière d'une majoration ou d'une réduction de la cotation initiale, on ne saurait, sauf à dénaturer le sens et la portée des dispositions de l'article 22-7 de la nomenclature, assimiler le forfait exprimé en unités monétaires à une majoration de la cotation initiale de l'acte du praticien ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'un ou l'autre des forfaits KFA et KFB est pris en supplément des honoraires prévus pour certains actes de chirurgie limitativement énumérés, de sorte qu'en application de l'article 22-7 de la nomenclature, auquel l'article 23 de celle-ci ne déroge pas, cette majoration est applicable aux actes d'anesthésie-réanimation accompagnant lesdits actes de chirurgie, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 octobre 1997, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que M. X... est en droit d'obtenir le paiement des forfaits KFA et KFB litigieux ;
Condamne la Caisse de prévoyance et de retraite SNCF aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse de prévoyance et de retraite SNCF ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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