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N° W 18-86.042 F-N
N° 2157
CK
6 NOVEMBRE 2019
NON-ADMISSION
Mme de LA LANCE conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu la décision suivante :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. B... X...,
- M. A... X...,
- M. T... X...,
- Mme J... X...,
- Mme S... X...,
- Mme W... X... Pons, parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-10, en date du 10 septembre 2018, qui, dans la procédure suivie contre M. E... P... et M. Z... Y..., des chefs d'escroquerie et complicité, abus de confiance, faux et usage, et recel, a prononcé sur les intérêts civils ;
La Cour, statuant après débats en l'audience publique du 25 septembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme de LA LANCE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Pichon, conseiller rapporteur, Mme Planchon, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pichon et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six novembre deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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