LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que par délibération en date du 26 novembre 2014, notifiée le 20 décembre 2014, l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Nancy a constaté que Mme X..., enquêteur social, n'avait pas présenté sa demande de nouvelle inscription pour cinq ans et a refusé sa réinscription sur la liste établie ; que Mme X... a formé un recours reçu le 19 janvier 2015 au greffe de la Cour de cassation ;
Attendu que Mme X... fait valoir au soutien de son recours qu'elle a été induite en erreur par le courrier reçu en 2013, qu'elle s'apprêtait à faire diligence lorsqu'elle a reçu la décision refusant sa réinscription et qu'elle est particulièrement motivée par l'activité d'enquête sociale pour laquelle elle dispose d'une formation adaptée ;
Mais attendu que Mme X... n'ayant pas présenté sa nouvelle demande d'inscription, c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des enquêteurs sociaux ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille quinze.