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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'UNEDIC, en qualité de gestionnaire de l'AGS, élisant domicile au centre de gestion et d'études AGS - CGEA d'Ile-de-France venant aux lieu et place du groupement des ASSEDIC de la région parisienne, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), au profit :
1 / de M. X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Technique Confort Hermétisation, domicilié ...,
2 / de M. Louis Y..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de Me Boullez, avocat de l'UNEDIC - AGS - CGEA d'Ile-de-France, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 143-11-1 du Code du travail ;
Attendu que la société Technique Confort Hermétisation (TCH) a souscrit au profit de ses salariés une assurance prévoyant le versement, en cas d'accident du travail, d'une indemnité journalière égale à 40 % du salaire brut ; que M. Y..., employé en qualité de monteur par la société TCH, victime d'un accident du travail le 11 mars 1991, a demandé le paiement de cette indemnité ; que l'assureur en a refusé la prise en charge au motif que l'employeur ne lui avait pas déclaré l'accident du travail dans les délais requis ; que la société TCH a été mise en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire ;
Attendu que, pour décider que l'AGS doit garantir le paiement des indemnités journalières de prévoyance dues au salarié, l'arrêt attaqué énonce que si lesdites indemnités, mises à la charge de l'employeur, ont pour origine le non-respect par celui-ci du contrat souscrit auprès de l'organisme de prévoyance, il n'en demeure pas moins que la créance qu'elles constituent se rattache à l'exécution du contrat de travail de l'intéressé en ce que l'obligation inexécutée était un complément nécessaire de ce contrat de travail ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater l'existence d'un accord collectif imposant à l'employeur de souscrire un contrat d'assurance au profit des salariés, ni rechercher les dispositions de cet accord fixant le mode de calcul et les conditions d'attribution de l'indemnité journalière, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne M. X..., ès qualités et M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'UNEDIC - AGS - CGEA d'Ile-de-France ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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