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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé:
Attendu qu'ayant relevé que le pacte de préférence, à l'origine réuni à la convention de bail dans un seul et même acte n'avait pas été repris dans le protocole amiable du 23 mars 1977, que le renouvellement intervenu en 1988 était purement judiciaire et faisait silence sur ce point, qu'il n' était pas repris dans la convention de cession du fonds de commerce conclue entre les époux X... et la société SMTH le 7 mars 1989 et que l'indivisibilité des deux conventions ne pouvait résulter que de la convention expresse des parties qui ne s'était pas manifestée à l'issue du bail et n'avait pu s'étendre à la période résultant de sa prolongation en 1977, voire en 1989, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a pu en déduire que les parties au bail originaire n'avaient à aucun moment repris le pacte de préférence, convention distincte du bail qui était devenu caduc à l'issue de la location, et a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SMTH aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société SMTH à payer la somme de 2 000 euros aux époux Y... ; rejette la demande formée par la société SMTH ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille cinq.
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