jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Jamila, épouse X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, du 24 mars 1998, qui, pour outrages à dépositaires de l'autorité publique, l'a condamnée à 1 mois d'emprisonnement avec sursis et a dit que cette condamnation ne sera pas mentionnée au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 avril 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. DI Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que la déclaration de pourvoi de la demanderesse, faite par lettre, ne répond pas aux conditions exigées par les articles 576 et 577 du Code de procédure pénale ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard