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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Edouard Y..., demeurant ... à Saint-Vallier (Saône-et-Loire),
en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1989 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), au profit de :
1°) la Caisse primaire d'assurance maladie de Dijon, dont le siège est sis rue de l'Hôpital à Dijon (Côte-d'Or),
2°) l'Union régionale du Centre Est, dont le siège est sis ... (Saône-et-Loire),
défenderesses à la cassation ; En présence de :
la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Bourgogne, dont le siège est ...Hôpital à Dijon (Côte-d'Or),
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., A..., Z..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. De Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., de Me Blondel, avocat de l'Union régionale du Centre Est, les conclusions de M. De Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu qu'à la suite d'un accident du travail survenu le 10 décembre 1979 ayant entraîné la fixation d'un taux d'incapacité permanente de 15 %, M. Y... s'est vu reconnaître sur révision en date du 15 février 1988, un taux d'incapacité permanente de 8 % ; que l'Union régionale des sociétés de secours minières a converti sa rente initiale en capital ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 12 décembre 1989) de l'avoir débouté de son recours, alors que la loi du 10 juillet 1989 n'était pas applicable à la victime d'un accident dont la consolidation était antérieure à la date d'entrée en vigueur de la loi du 3 janvier 1985, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu que les dispositions de l'article 4 de la loi du 10 juillet 1989 ont un caractère interprétatif et s'appliquent à toutes les instances en cours, y compris celles pendantes devant la
Cour de Cassation ; que par suite une indemnité en capital est versée à la victime d'un accident du travail atteinte d'une incapacité permanente inférieure à 10 %, dès lors que la consolidation de son état ou la nouvelle fixation du taux d'incapacité sont postérieures au 1er novembre 1986 ; Sur le second moyen :
Attendu que M. Y... fait encore grief à l'arrêt critiqué d'avoir dit qu'il y avait lieu à capitalisation de sa rente versée au titre de l'accident du 10 décembre 1979 bien qu'il ait été victime d'un premier accident du travail le 28 août 1975 à la suite duquel il s'était vu reconnaître un taux d'incapacité permanente de 15 %, alors, selon le moyen, que les dispositions de la loi du 3 janvier 1985, modifiant l'article L. 434-1 du Code de la sécurité sociale, et les textes réglementaires pris pour son application, qui ont institué l'indemnisation en capital pour un accident du travail dont l'incapacité permanente partielle est inférieure à 10 %, n'ont pas eu pour effet de remettre en cause les dispositions de l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, concernant les accidents successifs ; qu'il résulte de ce dernier texte, sans équivoque, qu'une réduction totale de la capacité professionnelle égale ou supérieure à 10 % résultant d'une part de l'accident considéré, et d'autre part d'un ou plusieurs accidents antérieurs, donne lieu nécessairement au paiement d'une rente calculée au minimum sur la base du taux de la réduction totale de la capacité professionnelle ; que les conditions d'application de ce texte dépendent exclusivement du taux de la réduction totale de la capacité subie par la victime ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a procédé d'une violation par refus d'application de l'article L. 434-2 précité ; Mais attendu qu'il résulte des articles L. 434-1, L. 434-2, alinéa 4, et R. 434-1 du Code de la sécurité sociale, d'une part, que le taux d'incapacité permanente de la victime d'accidents du travail est fixé pour chaque accident, sans que l'article L. 434-2, alinéa 4, qui se borne à fixer les modalités de calcul de la dernière rente en cas d'accidents successifs, constitue une dérogation à ce principe ; d'autre part, qu'une indemnité en capital est attribuée à la victime de tout accident du travail, qu'il soit unique ou survenu après d'autres accidents professionnels, dès lors que l'incapacité permanente en résultant est inférieure à 10 % ; D'où il suit que la décision se trouve légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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