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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Les Mille Pas, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1999 par la cour d'appel de Rennes (1re Chambre, Section B), au profit de la société UCB Bail, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de Me de Nervo, avocat de la SCI Les Mille Pas, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société UCB Bail, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 17 mai 2001, Me de Nervo avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom de la SCI Les Mille Pas se désister du pourvoi formé par elle contre un arrêt rendu le 9 septembre 1999 par la cour d'appel de Rennes, au profit de la société UCB Bail ;
Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, être constaté par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à la SCI Les Mille Pas du désistement de son pourvoi ;
Condamne la SCI Les Mille Pas aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI Les Mille Pas à payer à la société UCB Bail la somme de 5 000 francs ou 762,25 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille un.
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