Sur le moyen unique, pris en ses deux branches tel qu'il figure au mémoire ampliatif et reproduit en annexe :
Attendu qu'après avoir justement énoncé que le dol ne se présumait pas, l'arrêt retient souverainement et sans se contredire, qu'aucune manoeuvre dolosive de la part de la société Grand Garage Montluçonnais n'était établie ; que par ces seuls motifs et alors que dans ses conclusions devant la Cour d'appel, M. X..., qui ne sollicitait pas la confirmation du jugement, ne précisait pas le fondement juridique de sa demande de dommage et intérêts contre la société Grand Garage Montluçonnais, la décision est légalement justifiée ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi