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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ l'Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège social est ...,
2°/ la société Giordano, dont le siège social est ... (Alpes-maritimes),
en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1989 par la cour d'appel de Nîmes (1ère chambre), au profit :
1°/ de M. Robert X..., demeurant Domaine du Colombier à Garons (Gard),
2°/ de la société Eter, dont le siège social et à La Batie Neuve (Hautes-Alpes),
défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 1991, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, MM. Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Mabilat, Mme Lescure, conseillers, Mme Y..., M. Charruault, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de Me Odent, avocat de l'Union des assurances de Paris et de la société Giordano, de Me Copper-Royer, avocat de la société Eter, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à l'Union des assurances de Paris et à la société Giordano de leur désistement du pourvoi en ce qu'il est formé contre M. X... ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., horticulteur, a commandé à la société Giordano des générateurs de chauffage au charbon pour une serre où il cultivait des rosiers ; qu'invoquant un mauvais fonctionnement de cette installation, qui avait entraîné le dépérissement des rosiers, il a assigné la société Giordano et son assureur l'UAP en réparation de son préjudice ; que les défendeurs ont appelé en garantie la société Eter qui avait fourni les armoires électriques équipant les générateurs de chauffage ; Attendu que la société Giordano et l'UAP font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 10 octobre 1989) de les avoir déboutées de leur recours en garantie au motif que le fournisseur avait pour
seule obligation de livrer un matériel conforme à la commande et exempt de tout vice, à l'exclusion de tout devoir de conseil à l'égard de l'installateur, professionnel averti, alors que, le fournisseur étant toujours tenu d'un devoir de travail à l'égard de son client, la qualité de professionnel de ce dernier ne pouvait avoir d'incidence que sur l'étendue des responsabilités respectives et que, la cour d'appel, en statuant comme elle a fait, aurait violé par fausse application l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt attaqué a relevé, par motifs propres et adoptés, que la société Giordano, qui avait procédé elle-même à l'assemblage des pièces, était un professionnel averti ; que la cour d'appel a pu en déduire que cette société n'était pas fondée à imputer à la société Eter un manquement à son devoir de conseil ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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