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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Y... Barbey, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1997 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre civile), au profit du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble 3, Impasse Abel Z..., dont le siège est ..., pris en la personne de ses représentants légaux en exercice, notamment son syndic, la société Gérard Ribereau, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Cachelot, conseiller rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme X..., de Me Vuitton, avocat du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble 3, Impasse Abel Z... à Clichy, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'il résultait du règlement de copropriété que le lot n° 90 disposait d'un droit d'accès aux WC et que ceux-ci étaient également à l'usage du concierge, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a retenu à bon droit que, l'affectation des locaux à l'usage de plusieurs copropriétaires en faisait, conformément à l'article 3 de la loi du 10 juillet 1965, des parties communes ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble 3, Impasse Abel Z... à Clichy la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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