LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que M. X... a demandé son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris ; que sa demande a été rejetée par l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel par décision du 2 novembre 2011 ; qu'il a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que M. X... critique le motif contenu dans la lettre de notification de la décision le concernant, pris de l'insuffisance de son expérience professionnelle, et fait valoir qu'il est gemmologiste depuis vingt-trois ans, qu'il a réalisé de très nombreuses expertises pour des particuliers et des joailliers et qu'il a été sollicité par plusieurs compagnies d'assurances à l'occasion de sinistres ainsi que par un juge d'instruction parisien ;
Mais attendu qu'aucun texte applicable à l'espèce ne prévoit la motivation des décisions de refus d'inscription initiale sur la liste des experts judiciaires d'une cour d'appel et que, selon l'article 20 du décret du 23 décembre 2004, seules les décisions prises par l'autorité chargée de l'établissement des listes d'experts peuvent donner lieu à recours, de sorte que le grief formulé par M. X..., dirigé contre le motif mentionné dans la lettre de notification de la décision, qui ne figure pas dans le procès-verbal de décision de l'assemblée générale de la cour d'appel, est inopérant ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille douze.