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SOC. / ELECT
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 29 juin 2022
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10606 F
Pourvoi n° J 21-60.099
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 JUIN 2022
Le syndicat Union des travailleurs de la santé (UTS) de l'Union générale des travailleurs de la Guadeloupe (UGTG), dont le siège est [Adresse 3], représenté par Mme [I] [M], en sa qualité de secrétaire générale, a formé le pourvoi n° J 21-60.099 contre le jugement rendu le 22 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Basse-Terre (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant à la société Gwadom services, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
En présence :
1°/ de Mme [O] [D],
2°/ de Mme [H] [V],
3°/ de Mme [K] [W],
domiciliées toutes les trois au siège de la société [Adresse 1],
4°/ du syndicat FGS-CFDT, dont le siège est [Adresse 2],
5°/ de Mme [I] [Y], domiciliée [Adresse 4],
6°/ de Mme [X] [T], domiciliée [Adresse 5].
Le dossier a été communiqué au procureur général.
La partie demanderesse ou son mandataire a produit un mémoire.
Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, après débats en l'audience publique du 18 mai 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen énoncé dans les écrits remis ou adressé par le demandeur ou son mandataire au greffe de la Cour de cassation n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille vingt-deux.
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