Berlioz.ai

Cour de cassation, 20 décembre 1993. 92-15.158

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-15.158

jurisprudence.case.decisionDate :

20 décembre 1993

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société à responsabilité limitée Papazian, dont le siège social est 1953 place du Bestouan à Cassis (Bouches-du-Rhône), 2 / la commune de Cassis, représentée par son maire en exercice, Hôtel de ville de Cassis (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section B), au profit de la société anonyme La Plage, dont le siège social est plage du Bestouan à Cassis (Bouches-du-Rhône); défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Pradon, avocat de la société Papazian et de la commune de Cassis, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société La Plage, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision en retenant, sans dénaturation, qu'il résultait des termes clairs et précis de l'acte du 10 juin 1928 que les parties avaient constitué une servitude non aedificandi sur la partie de la plage de Bestouan restant la propriété de la venderesse et qu'il n'était pas démontré que la société La Plage ait renoncé à s'en prévaloir ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, la société Papazian et la commune de Cassis à une amende civile de dix mille francs envers le Trésor public ; Condamne la société Papazian et la commune de Cassis, envers la société La Plage, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1993-12-20 | Jurisprudence Berlioz