Cour de cassation, 21 juin 2005. 04-30.150
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-30.150
jurisprudence.case.decisionDate :
21 juin 2005
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles R. 243-14 du Code de la sécurité sociale et 173 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, l'employeur de personnel salarié est tenu d'adresser à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations sociales, au plus tard le 31 janvier de chaque année, une déclaration faisant ressortir le montant total des rémunérations payées au cours de l'année précédente, que selon le second, lorsqu'un avocat fait l'objet d'une suspension provisoire, d'une interdiction ou d'une radiation, le bâtonnier désigne un administrateur qui le remplace dans ses fonctions, perçoit à son profit les rémunérations relatives aux actes qu'il accomplit et paie à concurrence de ces rémunérations, les charges afférentes au fonctionnement du cabinet ;
Attendu que M. X..., avocat, a fait l'objet d'une interdiction temporaire d'exercer à compter du 1er avril 1999 ; que son cabinet a été placé sous administration provisoire ; que l'URSSAF du Hainaut lui reprochant de n'avoir pas procédé à la déclaration annuelle de données sociales pour 1999, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale qui lui a fait injonction de produire ladite déclaration ;
Attendu que pour confirmer ledit jugement, la cour d'appel relève d'une part, que l'administrateur provisoire n'a en charge que les actes strictement attachés à la profession d'avocat et non ceux incombant personnellement, en sa qualité d'employeur, à l'avocat interdit d'exercer, notamment vis-à-vis des organismes sociaux, d'autre part, que M. X... ne pouvait soutenir qu'il n'aurait plus qualité pour établir et adresser à l'URSSAF la déclaration annuelle pour 1999, dès lors qu'il s'était acquitté de certaines de ses obligations envers l'organisme de recouvrement postérieurement à son omission de la liste du stage, notamment en adressant le 12 avril 1999 le bordereau récapitulatif des cotisations du premier trimestre 1999 et en s'acquittant, le 14 avril de la même année, du règlement des cotisations sur salaires afférentes au premier trimestre 1999 ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors que M. X... qui ne gérait plus son cabinet depuis le 1er avril 1999 ne pouvait se voir reprocher de n'avoir pas procédé à la déclaration litigieuse pour l'année 1999 et que les obligations dont il s'était acquitté auprès de l'URSSAF relevaient de la période antérieure à son interdiction d'exercer, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne l'URSSAF du Hainaut aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'URSSAF du Hainaut à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille cinq.
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