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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 441-11, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que la caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Renov' 34, a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie une maladie professionnelle au titre du tableau 32 A, ainsi définie par un certificat médical initial du 1er décembre 1999, "Dyspnée asthmatiforme liée à la respiration d'acide fluorhydrique et de résine polyuréthane" ;
Que la cour d'appel a jugé que la maladie du salarié était imputable à la faute inexcusable de l'employeur ;
Attendu que pour déclarer opposable à celui-ci la décision de prise en charge de la maladie professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie l'arrêt retient que cette dernière avait procédé à une enquête administrative dont le déroulement avait été contradictoire, l'employeur ayant été entendu et ayant donné toutes informations utiles ;
En quoi elle a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 avril 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. X... est inopposable à la société Renov'34 ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille cinq.
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