jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Pozzi, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1998 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre commerciale), au profit :
1 / de la société Soreco, dont le siège est ...,
2 / de M. X..., demeurant ..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société CETEL, société anonyme,
3 / de la compagnie d'assurances Groupement français d'assurances, dont le siège est ..., aux droits de laquelle vient la compagnie Independent insurance, dont le siège est ...,
4 / de la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
EN PRESENCE DE :
- M. Philippe Z..., demeurant ..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire du redressement judiciaire de la société Pozzi,
- Mme Marie-Claude Y..., demeurant ..., prise en sa qualité de représentant des créanciers de la société Pozzi ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Mme Lardet, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de la société Pozzi, de Me Bertrand, avocat de M. X..., ès qualités, de Me Blanc, avocat de la société Soreco, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la compagnie d'assurances Groupement français d'assurances, aux droits de laquelle vient la compagnie Independent insurance, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Pozzi du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre son administrateur judiciaire, M. Philippe Z... ;
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu, d'une part, que c'est sans contradiction que la cour d'appel, après avoir constaté que le Centre d'études techniques de l'Est (CETEL) avait sous-dimensionné les éléments fabriqués et commis, par là même, une erreur de conception et de calculs, a relevé que ces erreurs étaient sans rapport avec le sinistre, qui n'avait eu pour seule cause que la mise en oeuvre par la société Pozzi d'éléments préfabriqués, notoirement sous-dimensionnés, ce qu'en sa qualité d'entreprise de préfabrication ayant de nombreuses références, elle ne pouvait pas ne pas avoir remarqué ;
Attendu, d'autre part, que le premier moyen étant rejeté, le grief tiré d'une cassation par voie de conséquence est devenu sans portée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Pozzi aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Pozzi à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 9 000 francs et à la société Soreco la somme de 5 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard