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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Odile X..., demeurant ... (10e),
en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1990 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section B), au profit de la société anonyme Publicis conseil, dont le siège est ... (8e),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Pierre, Mme Ride, M. Merlin, conseillers, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme X..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société Publicis conseil, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., engagée le 8 septembre 1986 en qualité de directrice artistique par la société Publicis conseil, a été licenciée le 18 octobre 1988 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 décembre 1990) d'avoir décidé que ce licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme le soutenait Mme X..., dans ses conclusions d'appel, les reproches formulés par Mme Y... dans son courrier n'étaient pas totalement injustifiés, de sorte que cette dernière avait ainsi suscité la mésentente et que la lettre de Mme X... constituait une légitime réaction de sa part, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que l'arrêt a constaté qu'en réponse à une lettre de son supérieur hiérarchique, la salarié a usé dans sa lettre de termes particulièrement injurieux ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, répondant ainsi aux conclusions, que le licenciement du salarié procédait d'une cause réelle et sérieuse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme X..., envers la société Publicis conseil, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept février mil neuf cent quatre vingt douze.
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