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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 4 de la loi du 6 fructidor an II ;
Attendu que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a jugé que Mme Nina X... était bien fondée à invoquer les dispositions de la loi du 6 fructidor an II, qui imposent à tous les fonctionnaires publics de désigner les citoyens par le nom de famille et les prénoms portés en l'acte de naissance, pour soutenir que la notification de redressements et l'avis de mise en recouvrement établis au nom de "Mme Nina Y...", sans mention de son nom de naissance, étaient entachés de nullité ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la règle fixée par le texte susvisé n'est pas prescrite à peine de nullité, la cour d'appel a violé ce texte ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme Z..., veuve Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille cinq.
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