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Cour de cassation, 03 juillet 1991. 88-43.872

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

88-43.872

jurisprudence.case.decisionDate :

3 juillet 1991

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jurisprudence.case.fullText

. Sur le premier moyen : Vu l'article 452 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Guingamp du 30 juin 1988 statuant dans l'instance l'opposant à la société Cadet distribution ; qu'il soutient que cette décision a été prononcée par un membre du bureau de jugement qui ne faisait pas partie de la composition du bureau qui avait eu à délibérer de l'affaire et produit une copie certifiée conforme de la feuille d'audience mentionnant la contestation qui a été soulevée à ce sujet lors du prononcé du jugement ; Attendu que compte tenu de la contestation soulevée et en l'état des mentions tant du jugement que de la feuille d'audience, desquelles il ne résulte pas que le juge qui a prononcé cette décision en avait délibéré, celle-ci est entachée d'irrégularité et doit, en conséquence, être annulée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 juin 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Guingamp ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc

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