jurisprudence.case.fullText
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que Mme X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Versailles sous la rubrique traduction et interprétariat en langues anglaise et arabe ; que par une décision du 6 novembre 2014 contre laquelle Mme X... a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription, motif pris de l'absence de besoins dans la spécialité demandée ; que la lettre de notification indiquait, s'agissant de la demande en interprétariat et traduction en langue arabe, que le refus d'inscription tenait à l'insuffisance de l'expérience professionnelle ; que le motif réel de l'assemblée générale a été porté à la connaissance de Mme X... par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue le 4 mai 2015 ;
Attendu qu'à l'appui de son recours, Mme X... fait valoir qu'elle n'a eu cesse de servir l'institution judiciaire, ce dont elle justifie par les pièces qu'elle adresse, que ses compétences sont reconnues par les officiers de police judiciaire avec lesquels elle travaille, qu'elle est de plus en plus sollicitée en raison de la recrudescence d'interpellations et qu'elle peut faire état de ses années d'expérience, au sein de l'ambassade du Liban en France ainsi que de celle du Koweït, ainsi que de ses traductions de trois livres en arabe, dont un dictionnaire trilingue ; qu'elle ajoute, après la notification du 4 mai 2015, que dix-sept experts sont inscrits sur la liste pour l'interprétariat et la traduction en langue arabe alors que les populations arabophones du ressort de la cour d'appel nécessitent plus d'experts, de sorte qu'elle a été requise par les juridictions du ressort plusieurs dizaines de fois par an depuis 2012 ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation au regard des éléments du dossier que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quinze.
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