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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Pierre Y...,
2 / Mlle Blandine X...,
demeurant tous deux ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1997 par la cour d'appel de Douai (2e chambre), au profit :
1 / de M. Bertrand Z..., demeurant ..., pris en qualité d'administrateur et de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de M. Pierre Y...,
2 / de M. A..., demeurant ..., pris en qualité de représentant des créanciers de M. Y...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. Y... et de Mlle X..., de la SCP Monod et Colin, avocat de M. Z... ès qualités, de la SCP Gatineau, avocat de M. A... ès qualités, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, en ce qu'il est formé par M. Y..., contestée par la défense :
Vu l'article 612 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le pourvoi a été formé le 24 septembre 1997 par M. Y..., contre l'arrêt rendu le 24 avril 1997 par la cour d'appel de Douai qui lui a été signifié à personne le 21 juillet 1997 ; que ce pourvoi, formé après l'expiration du délai prévu par le texte susvisé, est donc irrecevable ;
Sur le moyen unique du pourvoi formé par Mlle X..., pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de l'article 815-13 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les appréciations souveraines des juges d'appel, (Douai, 24 avril 1997) ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu'il est formé par M. Y... ;
REJETTE le pourvoi en ce qu'il est formé par Mlle X... ;
Condamne M. Y... et Mlle X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne solidairement M. Y... et Mlle X... à payer une somme de 10 000 francs à M. A..., es qualités de représentant des créanciers de M. Y... et 10 000 francs à M. Z..., ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de M. Y... ; rejette la demande de M. Y... et de Mlle X..., fondée sur le même texte.
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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