LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que par décision du 7 novembre 2011, l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel d'Agen n'a pas renouvelé l'inscription de Mme X... sur la liste des experts judiciaires de cette cour d'appel au motif qu'elle n'en avait pas formé la demande ; que Mme X... a formé un recours ;
Attendu qu'à l'appui de son recours, Mme X... expose qu'elle pensait que la réinscription se faisait par tacite reconduction, qu'elle est l'une des seules à pratiquer l'expertise en sa matière dans le nord du département du Lot, qu'elle est toujours aussi intéressée par cette fonction et qu'elle se sent très utile auprès des services qui lui font confiance ;
Mais attendu que l'article 10 du décret du 23 décembre 2004 prévoit que les demandes de réinscription doivent être envoyées au procureur de la République avant le 1er mars de chaque année ; que Mme X... reconnaît ne pas avoir satisfait à cette exigence ;
D'où il suit que le grief n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Boval, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du douze juillet deux mille douze.