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LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Lucien, Yvon L.,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1990 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile), au profit de Mme Bernardette M., épouse L.,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 17 février 1993, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. L., de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de Mme M., épouse L., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel que reproduit en annexe :
Attendu que pour condamner M. L. au versement d'une prestation compensatoire, l'arrêt attaqué, statuant après un arrêt ayant prononcé le divorce des époux L.-M. à leurs torts partagés, retient, après avoir analysé la situation financière de M. L., que Mme M. n'exerçait aucune activité rémunérée pendant le mariage, qu'elle occupe actuellement un emploi ne lui procurant qu'un faible salaire et qu'elle assume la charge d'une enfant étudiante ; Que par ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'énumérer les documents sur lesquels elle se fondait, et qui a pris en considération les besoins de l'ex-épouse, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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