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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Salvatore Y..., demeurant ..., Les Arcs-sur-Argens (Var),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre A), au profit de M. Marc X..., demeurant ..., Les Arcs-sur-Argens (Var),
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mars 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de Me Mattei-Dawance, avocat de M. Y..., de Me Blanc, avocat de M. X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des documents produits que leur rapprochement rendait ambigüs, la cour d'appel a souverainement retenu que l'infraction de défaut d'assurance, alléguée, n'était pas établie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que l'arrêt, qui retient souverainement que les infractions relatives à des installations extérieures ne sont pas suffisamment graves pour entraîner la résiliation du bail et que la preuve n'est pas rapportée d'une utilisation des locaux d'habitation contraire aux dispositions du bail, est légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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