LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur l'irrecevabilité du pourvoi relevée d'office, après avis adressé aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile ;
Attendu selon le premier de ces textes que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ;
Attendu que la société Valeo s'est pourvue en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes de Limoges qui a statué sur une demande dont l'un des chefs, tendant à faire juger que les jours fériés tombant un jour normalement travaillé en équipe de suppléance sont chômés en application des accords et convention applicables dans l'entreprise, présentait un caractère indéterminé ;
Que cette décision inexactement qualifiée en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Valéo aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille dix.