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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-4, L. 122-14-2 et suivants du Code du travail, ensemble l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X... a été engagé le 8 février 1993 en qualité d'ouvrier nettoyeur par Mme Y..., qui exploitait une entreprise de nettoyage de locaux sous l'enseigne CPS nettoyage ; qu'après s'être vu adresser à la fois, le 3 février 1995, un avertissement et une mise à pied conservatoire sans indication de durée, il n'a ni repris le travail ni été licencié ; qu'il a été débouté de ses demandes indemnitaires par arrêt définitif de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 9 juin 1999, au motif qu'il ne prouvait pas avoir fait l'objet d'une mesure de licenciement ; que par courrier de son avocat du 19 juillet 1999 déclarant acquiescer à cette décision, M. X... a indiqué à Mme Z...
A..., liquidateur judiciaire de Mme Y..., qu'il se tenait à sa disposition pour prendre ses fonctions et qu'il attendait en conséquence le paiement de ses salaires ;
que faute de réponse à cette lettre, M. X... a de nouveau saisi la juridiction prud'homale de demandes principalement indemnitaires et subsidiairement salariales ;
Attendu que, pour dire que le contrat de travail liant les parties n'a jamais été rompu, et fixer en conséquence la créance du salarié à une certaine somme à titre de salaires, l'arrêt retient que le silence du liquidateur opposé à la lettre de M. X... ne peut avoir d'effet juridique et donc valoir rupture du contrat de travail, qu'il importe peu que le salarié ait retrouvé un emploi à temps partiel, et que le contrat de travail étant toujours en cours, c'est à bon droit que le salarié réclame le paiement des salaires échus à compter de la date de réception de la lettre recommandée adressée au liquidateur ;
Attendu, cependant, que lorsque l'employeur et le salarié sont d'accord pour admettre que le contrat de travail a été rompu, chacune des parties imputant à l'autre la responsabilité de cette rupture, il incombe au juge de trancher le litige en décidant quelle est la partie qui a rompu ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations, d'une part, que le salarié se considérait comme licencié et que le mandataire-liquidateur de l'employeur soutenait que le contrat de travail avait été rompu à l'initiative du salarié qui avait retrouvé du travail pendant la période de mise à pied ; et d'autre part, que le mandataire s'était abstenu de fournir du travail au salarié malgré la demande de celui-ci en date du 19 juillet 1999, manquant ainsi à ses obligations contractuelles et entraînant la rupture du contrat de travail laquelle s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles susvisés ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi du chef de l'existence et de la cause de la rupture, la Cour de cassation étant en mesure de donner au litige sur ce point la solution appropriée en application de l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de l'existence et de la qualification de la rupture ;
Dit que le contrat de travail a été rompu par Mme Z...
A... ès qualités de liquidateur judiciaire de Mme Y... ;
Dit que cette rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Renvoie devant la cour d'appel de Nîmes afin qu'il soit statué sur les conséquences de la rupture ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par Mme Z...
A... ès qualités de liquidateur judiciaire de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille cinq.
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