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Cour de cassation, 30 avril 1997. 95-19.580

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-19.580

jurisprudence.case.decisionDate :

30 avril 1997

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jurisprudence.case.fullText

Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 juin 1995), que Mme Y... a cédé à M. B... ses droits indivis dans le fonds de commerce exploité initialement par elle-même et son ex-époux, M. A..., depuis lors décédé ; que cette cession a été faite par acte sous seing privé, rédigé par Me Z..., avocat, sans que les bailleurs des locaux où le fonds était exploité, les consorts X..., aient été invités à y participer ; que les bailleurs ont assigné Mme Y... afin que la cession leur soit déclarée inopposable et que le bail soit résilié ; Attendu que Me Z... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande des bailleurs et de le condamner au paiement des dépens, alors, selon le moyen, qu'une cession de droits indivis n'est pas assimilable à une cession de bail puisqu'elle porte sur la cession d'une quote-part abstraite d'un droit, et non du droit lui-même ; que le droit indivis n'emporte pas par lui-même un droit à la jouissance du bien, contrairement au droit au bail ; qu'ainsi, en assimilant une cession de droits indivis à une cession de bail, la cour d'appel a violé les articles 815, 1134 et 1709 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé, à bon droit, que la clause du bail obligeant le preneur à obtenir, pour toute cession du bail, le consentement exprès et par écrit du bailleur à faire établir toute cession de ce droit par acte authentique en présence du bailleur ou lui dûment appelé et à délivrer à ce dernier la copie exécutoire dudit acte pour lui servir de titre exécutoire direct contre le cessionnaire était applicable à la cession consentie par Mme Y..., l'acte de vente stipulant que cette cession comportait celle du droit au bail et que le cessionnaire s'obligeait à exécuter les obligations du bail cédé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.

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