Cour de cassation, 22 décembre 2006. 05-45.568
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-45.568
jurisprudence.case.decisionDate :
22 décembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 462 du nouveau code de procédure civile ;
Vu la requête susvisée ;
Attendu que par arrêt en date du 28 novembre 2006 a été prononcée la cassation partielle du jugement rendu le 21 octobre 2005 par le conseil de prud'hommes de Digne-les-Bains (section agriculture), avec renvoi de la cause et des parties devant le conseil de prud'hommes de Manosque ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes de Manosque ne comprend pas de section agriculture ; qu'il convient donc de prononcer le renvoi devant le conseil de prud'hommes d'une autre ville ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifiant l'arrêt rendu le 28 novembre 2006 en ce qu'il a renvoyé la cause et les parties devant le conseil de prud'hommes de Manosque, désigne le conseil de prud'hommes de Gap comme juridiction de renvoi ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Dit que le délai de l'article 1034 du nouveau code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;
Dit que les dépens du présent arrêt seront à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du 22 décembre 2006 ;
Où étaient présents : M. Sargos, président, Mme Nicolétis, conseiller référendaire rapporteur, M. Chagny, conseiller doyen, M. Allix, avocat général, Mme Bringard, greffier de chambre.
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