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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que Mme X... a sollicité sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Besançon sous les rubriques interprétariat et traduction en portugais ; que par une décision du 6 novembre 2014, notifiée le 5 janvier 2015, contre laquelle Mme X... a formé un recours par lettre recommandée adressée le 28 janvier 2015, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé sa réinscription, en raison de l'absence de justificatifs de suivi de formation et d'activité expertale ;
Attendu qu'à l'appui de son recours, Mme X... indique que de nombreux particuliers font appel à ses services régulièrement, qu'elle a effectué vingt expertises en 2014, qu'elle effectue par ailleurs de nombreux travaux pour le compte d'une société de traduction et que, s'agissant du motif tenant à l'absence de formation, elle se forme régulièrement sur internet car, étant handicapée et élevant seule un enfant, elle n'a pas la disponibilité nécessaire pour assister à une formation ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation au regard des éléments du dossier que l'assemblée générale a décidé de ne pas réinscrire Mme X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille quinze.
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