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Cour de cassation, 27 septembre 2000. 99-87.888

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-87.888

jurisprudence.case.decisionDate :

27 septembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Ahembe, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, du 25 octobre 1999 qui a rejeté sa requête en relèvement d'interdictions du territoire français ; Attendu que l'avocat commis au titre de l'aide juridictionnelle, après consultation du dossier, ne produit aucun moyen ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur sa recevabilité : Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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