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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Joël, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 26 mars 1996 qui, sur sa plainte avec constitution de partie civile des chefs d'abus de confiance et d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que ce mémoire n'invoque la violation d'aucun texte de loi et n'offre à juger aucun point de droit; qu'il est, dès lors, irrecevable, en application de l'article 590 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale permet à la partie civile de formuler au soutien de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Guerder, Joly, Mme Simon conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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