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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET, les observations de Me COPPER-ROYER, et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- Z... Rémy,
- Y... Joël,
contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 15 juin 2000, qui a condamné, le premier, pour délit et contraventions à la police de la chasse, refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter et mise en danger délibérée d'autrui, à 18 mois d'emprisonnement dont 1 an avec sursis, 1 an de suspension du permis de conduire, 5 ans de retrait du permis de chasser et 5 ans d'interdiction des droits civiques civils et de famille, le second, pour complicité de délit de chasse et contraventions à la police de la chasse, à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 5 ans de retrait du permis de chasser, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire ampliatif, commun aux demandeurs, et le mémoire en défense produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 228-5 du Code rural, L. 228-14, L. 228-16, L. 228-21, L. 228-25 du même Code, des articles L. 222-1, R. 228-19, R. 228-1, alinéa 1, et 228-5 du Code rural, L. 224-4, L. 224-7, L. 228, alinéa 1, et L. 228-9 du Code rural, L. 4 du Code de la route, L. 14, L. 16, L. 1-1 du même Code, 223-1 du Code pénal, 223-18 et 223-20 du même Code, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Rémy Z... à 18 mois d'emprisonnement, dont un an avec sursis, et Joël Y... à 2 mois d'emprisonnement avec sursis, et les deux à diverses autres peines, ainsi qu'à des réparations civiles ;
"alors que, d'une part, aucun des textes réprimant les faits reprochés à Rémy Z... ne prévoit une peine d'un tel niveau ;
que la condamnation prononcée contre Rémy Z... est donc privée de toute base légale ;
"alors que, d'une part, il se déduira de la cassation prononcée sur la première branche que la condamnation prononcée contre Joël Y... excède le maximum légal" ;
Sur le moyen, pris en sa seconde branche :
Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu, la condamnation prononcée contre Joël Y... n'excède pas le maximum prévu par les dispositions du Code rural sanctionnant la complicité du délit de chasse dont il a été déclaré coupable ;
Que, dès lors, le grief allégué doit être écarté ;
Mais sur le moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 111-3 du Code pénal ;
Attendu que, selon ce texte, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ;
Attendu qu'après avoir déclaré Rémi Z... coupable de mise en danger délibérée d'autrui, refus par un conducteur de véhicule d'obtempérer à une sommation de s'arrêter, délit de chasse et contraventions à la police de la chasse, l'arrêt attaqué le condamne, notamment, à 18 mois dont 1 an d'emprisonnement avec sursis ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi une peine excédant la peine prévue par l'article 223-1 du Code pénal, maximum légal le plus élevé de celles encourues, selon l'article 132-3 du même code, pour les infractions en concours poursuivies à l'occasion de la même procédure, la cour d'appel a méconnu les texte et principe ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée aux peines prononcées contre Rémi Z..., dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;
Par ces motifs,
I - Sur le pourvoi de Joël Y... :
Le REJETTE ;
II - Sur le pourvoi de Rémi Z... :
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la peine, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Poitiers, en date du 15 juin 2000, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Limoges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Poitiers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Beaudonnet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Chemithe ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;