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CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 juin 2022
Irrecevabilité non spécialement motivée
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10464 F
Pourvoi n° V 21-15.627
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JUIN 2022
La société Auchan supermarché, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 21-15.627 contre l'arrêt rendu le 24 février 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Monoprix, société par actions simplifiée,
2°/ à la société Monoprix exploitation, société par actions simplifiée,
toutes deux ayant leur siège [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Auchan supermarché, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat des sociétés Monoprix et Monoprix exploitation, et après débats en l'audience publique du 24 mai 2022 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Delbano, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile :
Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application du texte susvisé.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Auchan supermarché aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Auchan supermarché et la condamne à payer aux sociétés Monoprix et Monoprix exploitation la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt-deux.
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