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Notification le :
Copie certifiée conforme à :
- dossier
- Maître Sébastien FOUCHERAULT (Deux-[Localité 1])
- Maître Julie BENIGNO 30
- expertises x2
Grosse délivrée à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 26/00112
ORDONNANCE DU : 03 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00014 - N° Portalis DBXC-W-B7K-FSX5
AFFAIRE : S.A.S. [B] CENTRE C/ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD
l’an deux mil vingt six et le trois Mars,
Nous, Sophie ROUBEIX, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assistée de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 03 Février 2026, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDERESSE :
S.A.S. [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Julie BENIGNO de la SELARL JULIE BENIGNO, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me Jacques CHAMBAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DÉFENDERESSES :
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Sébastien FOUCHERAULT de la SAS AVODES, avocats au barreau de DEUX-SEVRES
INTERVENANT VOLONTAIRE :
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Sébastien FOUCHERAULT de la SAS AVODES, avocats au barreau de DEUX-SEVRES
EXPOSE DU LITIGE
La SCI ESTECAM a confié à la SARL HOUSE’MOZ BY DE CARVALHO une mission de maîtrise d’oeuvre pour la construction d’un immeuble sur un ensemble immobilier dont elle est propriétaire situé [Adresse 5] à SAINT MEDARD D’AUNIS (17 220) cadastré section ZP n°[Cadastre 1].
Le lot VRD et le lot gros oeuvre ont été confiés à la SARL ADLI CONSTRUCTION.
Par décision du 18 octobre 2022 à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des motifs, le Président de ce tribunal statuant en référé a, dans le litige opposant la SCI ESTECAM à la SARL ADLI CONSTRUCTION et la SARL [Adresse 6], ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [N].
Le 02 novembre 2022, celui-ci a été remplacé par Monsieur [Y] [G].
Par décision du 06 juin 2023, le juge des référés a étendu les opérations d’expertise à la SAS [Adresse 7].
Par décision du 02 juillet 2024, le juge des référés a de nouveau étendu les opérations d’expertise à la SA AXA FRANCE IARD, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la SAS ANGLE DROIT DECO, la SA ABEILLE IARD et SANTE et la SARL VANGUARD CONCEPT.
Enfin par ordonnance du 02 décembre 2025, le juge des référés a étendu les opérations d’expertise à la SAS [Adresse 1].
Par exploit du 31 décembre 2025, la SAS [B] CENTRE a fait assigner la SA MMA IARD, en sa qualité d’assureur responsabilité civile et de nature décennale de la société [Adresse 1], devant le Président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé afin que la mesure d’expertise ordonnée le 18 octobre 2022 lui soit déclarée opposable.
La SA MMA IARD et la SAMCV MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, intervenant volontairement à l’instance, demandent de voir accueillir l’intervention volontaire de la SAMCV MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de statuer, sous les plus expresses protestations et réserves de recevabilité et bien fondé des demandes de la SCI ESTECAM, tous droits et moyens également réservés sur le fond concernant les responsabilités et garanties, ce que de droit sur la demande d’extension des opérations d’expertise au contradictoire des SA MMA IARD et SAMCV MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
MOTIFS DE LA DECISION
La SAMCV MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES indique que le contrat d’assurances souscrit par la SAS [Adresse 1] l’a été auprès non seulement de la SA MMA IARD mais également auprès d’elle.
Dans ces conditions, l’intervention volontaire de ce second assureur doit être déclarée recevable.
Eu égard aux désordres invoqués initialement par la SCI ESTECAM, aux pièces versées aux débats, et à l’ordonnance du 02 décembre 2025 ayant déjà étendu les opérations d’expertise à la SAS [Adresse 1], la demande d’extension de la mesure d’expertise aux deux sociétés défenderesses, assureurs de la SAS [B] CENTRE apparaît légitime et doit être accueillie.
La SAS [Adresse 1] dans l’intérêt de laquelle cette extension est demandée conservera provisoirement à sa charge les dépens exposés;
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARONS recevable l’intervention volontaire de la SAMCV MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
ORDONNONS que les opérations d’expertise ordonnées le 18 octobre 2022 et confiées désormais à Monsieur [Y] [G] se poursuivront au contradictoire de la SA MMA IARD et de la SAMCV MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
DISONS que l’expert devra convoquer les défendeurs à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle ceux-ci seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler leurs observations ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques,
LAISSONS à la charge de la SAS [Adresse 1] les dépens dont elle aura fait l’avance.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
Ségolène FAYS Sophie ROUBEIX
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