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COUR D'APPEL DE PARIS
L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 7 MAI 2015
(no 1703, pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : B 15/01703
Décision déférée : ordonnance du 5 mai 2015, à 11h20, Juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris,
Nous, Marie-Christine Zind, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Christophe Nomdedeu, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. Michel X...
né le 14 avril 1992 à Assab de nationalité érythreenne
RETENU au centre de rétention : ...,
assisté de Me Guy Tasse, avocat commis d'office, du barreau de Paris et en présence M. Dawit Y...interprète en tigrinia, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Guillaume Saudubray avocat au barreau de Paris, du cabinet A. D. E. S, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national et placement en rétention pris le 30 avril 2015 par le préfet de police à l'encontre de l'intéressé, notifié le jour même à 16h15 ;
- Vu l'ordonnance du 5 mai 2015 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris rejetant les exceptions de nullité et ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt jours, soit jusqu'au 25 mai 2015 à 16h15 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 6 mai 2015, à11h23, par M. Michel X...,
- Après avoir entendu les observations :
de Michel X..., assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
du conseil du préfet de police tendant à l'irrecevabilité de l'appel ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 552-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention statuant sur une demande de prolongation de la rétention administrative est susceptible d'appel dans les vingt-quatre heures de son prononcé. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l'espèce, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris ayant rendu son ordonnance le 5 mai 2015 à 11h20, heure à laquelle elle a été notifiée à l'intéressé qui assistait à l'audience, le délai d'appel a expiré le 6 mai 2015 à 11h20, le délai étant décompté d'heure à heure.
Par suite, l'appel interjeté par l'intéressé et reçu au greffe de la Cour le 6 mai 2015 à 11h23, soit hors du délai précité, est tardif, l'intéressé ne démontrant pas avoir été dans l'impossibilité de le former dans les délais.
Dès lors, l'appel n'est pas recevable.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 7 mai 2015 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé
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