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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Marie A..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 août 1997 par la cour d'appel de Bastia (Chambre civile), au profit :
1 / de Mme Rosette Z..., épouse Nunzi, demeurant ...,
2 / de Mme Jacqueline Z..., épouse X...,
3 / de Mme Marianne Z..., épouse Y...,
demeurant toutes deux à Opapo, 20167 Valle Di Mezzana,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mai 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de Me Spinosi, avocat de Mlle A..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que Mlle A..., qui, dans le dernier état de ses conclusions développées devant les juges du fond, a admis que le cimetière familial était un bien indivis, n'est pas recevable à soutenir devant la Cour de Cassation un moyen contraire tiré de la propriété privative du terrain ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle A... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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