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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Theam du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Finance négoce et location (la société Fineloc) et la société Alian ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 5 novembre 2013), qu'après avoir rejeté l'offre de continuation présentée par la société Theam, mise en redressement judiciaire le 29 août 2012, ainsi que les offres d'acquisition des sociétés Fineloc et Alian, le tribunal a arrêté un plan de cession des actifs de la société débitrice au profit de cinq cadres de celle-ci et de la société Tober ; que sur appel de la société Theam, la cour d'appel a confirmé la décision ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Theam fait grief à l'arrêt de rejeter sa proposition de plan de redressement alors, selon le moyen :
1°/ que pour juger que son plan de continuation devait être écarté, la cour a considéré qu'il ne reposait que sur des « projections particulièrement optimistes », sur un budget prévisionnel 2013-2014 « irréaliste, voire fantaisiste » et sur « de simples projets hypothétiques de soutiens extérieurs » et que « l'obtention d'un financement extérieur (était) pour le moins compromis compte tenu du passif bancaire déjà à rembourser » ; qu'en se déterminant ainsi, après s'être bornée à relever que la société Theam avait cherché à « convaincre les banques de lui accorder des remises et échelonnements de la dette », sans rechercher, comme elle y était explicitement invitée, si ces banques n'avaient pas accepté de lui accorder « des modalités d'étalement très confortables » et progressives de sa dette, et si le traitement du passif n'avait pas « reçu un accueil favorable d'une majorité écrasante des créanciers, tant en importance qu'en nombre », ce qui attestait la conviction de ces acteurs majeurs de la fiabilité du plan de redressement proposé et des soutiens extérieurs qui lui étaient apportés, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 631-22 du code de commerce ;
2°/ que, pour écarter le plan de continuation qu'elle avait présenté, la cour a retenu que son absence de recapitalisation constituait un obstacle insurmontable à la pérennisation à court terme de son activité, faute de fonds de roulement nécessaire au financement de son activité courante ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée par la société Theam, qui indiquait qu'une recapitalisation était dans ses projets, si, en l'état, l'absence d'évaluation du passif, dont la vérification n'était pas encore terminée, n'y faisait pas obstacle, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 631-22 du code de commerce ;
3°/ que la société Theam avait en outre fait valoir dans ses écritures que la période d'observation, commencée le 29 août 2013, n'avait pas été seulement déficitaire, mais avait connu une amélioration dont il n'était pas tenu compte ; qu'ainsi, le chiffre d'affaires dont il était fait état ne correspondait pas à la réalité puisqu'il concernait uniquement le chiffre d'affaires facturé, sans tenir compte, selon les données apportées par l'expert-comptable de la société, de son chiffre d'affaires réel, c'est-à-dire des soldes intermédiaires de gestion, de la production stockée, de la production immobilisée et de la production vendue mais non encore facturée, tous éléments significatifs de la production globale de l'entreprise qui, entre 2009 et 2012, représentaient près de 3 800 000 euros et une moyenne, sur les trois derniers exercices écoulés, de plus de 1 200 000 euros ; qu'en décidant d'écarter le plan de continuation proposé sans répondre à cette objection, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 631-22 du code de commerce ;
Mais attendu que c'est souverainement, et par une décision motivée, que la cour d'appel a estimé que le plan proposé par la société débitrice n'était pas sérieux ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Theam fait grief à l'arrêt de retenir l'offre d'acquisition présentée par des cadres de la société débitrice et la société Tober alors, selon le moyen :
1°/ que les offres de cession, une fois présentées, ne peuvent plus être modifiées, sauf dans un sens plus favorable, et lient leurs auteurs jusqu'à la décision du tribunal arrêtant le plan, aucune modification, même plus favorable, ne pouvant être apportée moins de deux jours ouvrés avant la date fixée pour l'audience d'examen des offres par le tribunal, à peine d'irrecevabilité ; que, par exception, en cas de renvoi de l'affaire à une audience ultérieure, le tribunal peut fixer un nouveau délai pour la présentation de nouvelles offres ou l'amélioration des offres préalablement déposées ; que pour juger que l'offre de la société Tober était recevable, la cour a retenu que le délai de présentation des offres avait été prolongé « au profit de tous les protagonistes », que son échéance se déduisait de la date de ce renvoi et que la société Tober l'avait présentée dans ce délai ; qu'en se déterminant ainsi, sans indiquer aucune date permettant de justifier qu'une offre ferme de cette société ait été présentée avant l'audience du 17 juillet 2013, de sorte qu'elle ait pu faire partie des « protagonistes » pouvant bénéficier du renvoi décidé à cette date, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 642-1, R. 631-39 et R. 642-1 du code de commerce ;
2°/ que le renvoi a été décidé par le tribunal de commerce de Nantes à l'audience du 17 juillet 2013 afin « d'obtenir des candidats à la reprise la confirmation et l'amélioration de leur offre de reprise » et non de rouvrir les délais de dépôt d'offres ; que ce renvoi ne concernait ainsi que la société Theam et les sociétés Alian et Fineloc, lesquelles, ayant seules présenté une offre ferme à cette date, étaient seules susceptibles de la confirmer ou de l'améliorer ; qu'en retenant dès lors que la société Tober avait pu valablement présenter son offre dans le délai ainsi prolongé, quand celui-ci n'avait pour objet que de confirmer ou améliorer les seules offres définitives qui avaient été présentées dans les délais légaux avant l'audience du 17 juillet 2013, la cour a violé les articles L. 642-1, R. 631-39 et R. 642-1 du code de commerce ;
3°/ qu'en cas de renvoi de l'affaire à une audience ultérieure, le tribunal peut fixer un nouveau délai pour la présentation de nouvelles offres ou l'amélioration des offres préalablement déposées ; qu'en l'espèce, le tribunal de commerce a exclusivement indiqué lors de l'audience du 17 juillet 2013, comme la cour l'a elle-même constaté, que le renvoi prononcé avait uniquement pour objet « d'obtenir des candidats à la reprise ou à la continuation, la confirmation et l'amélioration de leur projet » ; que cette décision ne constituait donc en aucune manière une décision de réouverture de présentation des offres ; qu'en décidant dès lors que ce délai prolongé avait pu permettre à la société Tober de présenter une offre de reprise qui ne l'avait pas encore été avant cette décision, la cour, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 642-1, R. 631-39 et R. 642-1 du code de commerce ;
4°/ que la société Theam, qui occupe des locaux situés à Bouguenais, avait soutenu que l'offre de reprise de la société Tober comportait cette condition expresse : « Le projet de reprise implique la rédaction d'un bail commercial conforme aux dispositions légales, le bail doit être rédigé et signé préalablement à la cession avec les mêmes conditions financières de loyer et d'usage actuellement pratiquées », condition qui n'était pas remplie au jour de l'audience du 28 août 2013 ; que pour écarter l'irrecevabilité tirée par la société Theam de cette circonstance, la cour a retenu que seul le cessionnaire pouvait au besoin s'en prévaloir et que l'offre reprenait un bail de sous-location dont bénéficiait la société Theam, bail dont le juge-commissaire avait pourtant lui-même souligné la précarité ; qu'en se déterminant ainsi, la cour, qui a livré le sort de la condition juridique et financière du bail commercial et la modification de son offre à l'arbitraire du candidat à la reprise, a violé les articles L. 642-1 et R. 642-1 du code de commerce ;
Mais attendu qu'il résulte des articles L. 661-6, III et L. 661-7, alinéa 2, du code de commerce, dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008, que le recours en cassation n'est ouvert contre les arrêts statuant sur l'arrêté d'un plan de cession qu'au ministère public, sauf excès de pouvoir ; que le moyen, qui se borne, en chacune de ses branches, à critiquer, pour manque de base légale ou violation de la loi, mais sans alléguer d'excès de pouvoir, les seules dispositions de l'arrêt relatives à l'adoption du plan de cession, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Theam aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme globale de 3 000 euros aux sociétés Tober et Berthaud, à MM. Berthaud, Y..., Z... et A... et Mmes C... et D... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils, pour la société Theam.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 septembre 2013 par le tribunal de commerce de Nantes,
AUX MOTIFS QUE s'il résulte des articles L 631-1, L. 631-13 et L. 631-22 du Code de commerce un principe de primauté du plan de redressement sur le plan de cession, ce dernier ne peut s'appliquer qu'autant que le débiteur est en mesure d'assurer son propre redressement par des propositions sérieuses, présentant des chances de succès raisonnables ; que la démarche adoptée par le tribunal de commerce, qui n'a examiné l'offre de reprise qu'après avoir analysé la viabilité du plan de redressement, n'est dès lors pas critiquable, étant rappelé que si chacune des solutions proposées était également irréaliste, il lui appartenait de prononcer la liquidation judiciaire de la société et non, comme soutenu, d'ordonner une prolongation exceptionnelle de la période d'observation qui n'était pas souhaitée par les parties, ni demandée par le ministère public ; que la société THEAM, dont les capitaux propres étaient négatifs de plus de 2,2 millions ¿ au 31 juillet 2012 pour un capital de 290.700 ¿ , a présenté un plan de redressement reposant sur un chiffre d'affaires prévisionnel pour l'exercice 2013-2014 de 8.795.391 ¿ ainsi qu'une réduction de charges d'exploitation consécutive notamment à la suppression de trois emplois, à un moindre recours au travail intérimaire, à une amélioration de la rentabilité des salariés et à la compression des charges et frais généraux ; qu'elle propose d'opérer une discrimination entre les créanciers en prévoyant un remboursement du passif exigible de 5.614.864 ¿, n'incluant pas le super privilège des salariés 100.788 ¿ remboursables à bref délai , le passif provisionnel de 377.858 ¿ et les créances à échoir 1.397.158 ¿ dans les conditions suivantes : 1° remboursement des créances bancaires, en capital et découverts, de 3.631.834 ¿ selon un échelonnement de 5 % par an pendant trois ans soit une charge de 181.591 ¿ , puis de 10 % pendant quatre ans et enfin de 15 % pendant trois ans ; 2° remboursement des autres dettes exigibles sur dix ans à concurrence de 1 % pendant deux ans, de 5 % pendant trois ans, puis de 15 %, 17 % et 18 % ; que la société reproche au tribunal de commerce de Nantes d'avoir écarté ce plan de redressement pour les motifs suivants : 1° le passif, en raison de son importance, serait difficilement supportable en déficitaire ; 2° les estimations pour l'exercice clos le 31 juillet 2013 qui faisaient ressortir une capacité d'autofinancement négative de 162.140 ¿ sont compromises, ainsi que le révèlent les informations recueillies par le juge-commissaire et l'administrateur, le chiffre d'affaires étant largement inférieur aux prévisions ; 3° les comptes n'ayant pas été arrêtés et certifiés par l'expert-comptable à la clôture de l'exercice, le 31 juillet 2013, pour des motifs qui n'apparaissent pas probants, les prévisions sur lesquelles se sont fondés les dirigeants, sous leur seule responsabilité, pour bâtir le plan de continuation n'apparaissent ni fiables, ni réalistes ; 4° le manque de transparence constaté pendant la période d'observation a ôté une grande partie de leur crédibilité aux dirigeants, cette perte de confiance fragilisant encore davantage les chances de succès du plan proposé ; qu'il est constant que les difficultés de la société THEAM remontent à 2008 et que les efforts, économies et rationalisations qui ont été réalisés pendant les cinq années écoulées depuis lors n'ont pas permis son redressement, la période d'observation ayant été gravement déficitaire ; que la capacité des dirigeants actuels à restaurer la rentabilité de l'exploitation sans apport de fonds propres, ni financement extérieur, apparaît dès lors compromise ; que, selon les explications données à l'administrateur par les dirigeants, le seuil de rentabilité de l'entreprise correspond à un chiffre d'affaires minimum de 8,2 millions d'euros, alors qu'au 31 juillet 2012, le chiffre d'affaires de la société était de 7.036.650 ¿ pour un résultat net comptable déficitaire de 3.341.304 ¿ ; que pour la réunion du 25-01-2013, destinée à convaincre les banques d'accorder des remises et échelonnements de la dette, la société avait présenté une prévision de chiffre d'affaires pendant l'exercice correspondant à la période d'observation de 8.209.024 ¿, celui-ci devant ensuite selon elle connaître une progression rapide et continue, d'un exercice sur l'autre, pour s'élever dès le premier exercice suivant l'adoption du plan à 8.795.391 ¿ puis l'année suivante à 9.697.183 ¿ ; que ces estimations reposaient essentiellement sur l'espoir d'une reprise économique ; que cependant, au 27-06-2013, le juge-commissaire était informé que le chiffre d'affaires ne s'élèverait qu'à 7,168 millions d'euros ; qu'en fait, le chiffre d'affaires facturé pendant cet exercice n'a pas dépassé 6,423 millions d'euros, de sorte que le montant de 7,2 millions, reposant essentiellement sur l'évaluation des encours, a été et demeure sujet à controverse comme surévalué ; qu'aucune situation comptable qui n'imposait pourtant pas un inventaire physique des stocks n'a en effet été arrêtée sous le contrôle d'un expert-comptable de sorte que les affirmations des dirigeants, qui ne reposent sur aucun document comptable fiable, ne présentent aucune garantie de sérieux ; que force est à cet égard de constater que, malgré les observations pertinentes du tribunal sur ce point et les deux mois pleins écoulés depuis la clôture de l'exercice, les chiffres avancés devant la cour demeurent tout aussi confus et peu probants ; que l'argument tiré de la nécessité, au cours de la période d'observation, de modifier la date de clôture de l'exercice, dont la société n'avait jusqu'alors jamais éprouvé le besoin, ne présente pas davantage de sérieux mais conforte au contraire le grief d'absence de transparence dénoncé par le juge-commissaire et le tribunal ; que la société THEAM reproche au tribunal de s'être focalisé sur le chiffre d'affaires alors que bien que déficitaire, la période d'observation traduirait, selon elle, un redressement économique et comptable, le résultat attendu s'élevant selon elle à ¿ 194.000 ¿ contre - 424.000 ¿ projeté à l'origine ; que cependant ces affirmations sont contredites par l'administrateur judiciaire qui relève que si l'EBE initialement à - 184.900 ¿ est projeté pour l'exercice 2012/2013 à ¿ 55.245 ¿, il intègre des produits non prévus et non renouvelables pour un montant de 206.000 ¿ dont l'abandon d'une avance remboursable de la COFACE de 192.000 ¿ de sorte qu'à périmètre constant, il serait de ¿ 261.245 ¿ ; que de même le résultat courant est amélioré par un abandon de créance de 100.000 ¿, de sorte qu'à périmètre constant, le résultat serait non de ¿ 194.208 ¿ mais de ¿ 500.208 ¿ ; que si l'administrateur concède que la dérive en exploitation reste proportionnée limitée par rapport à la chute du chiffre d'affaires, en revanche es chiffres produits, à les supposer fiables, ne révèlent pas l'amélioration prétendue de nature à rendre crédibles les projections particulièrement optimistes des dirigeants de la société THEAM et à lui permettre de retrouver non seulement une exploitation équilibrée mais encore une capacité de remboursement à la hauteur du passif qu'elle devrait rembourser dès le début du plan ; qu'au contraire le budget prévisionnel 2013-2014 qui repose sur un chiffre d'affaires de 8.795.391 ¿ apparaît dans le contexte économique actuel et au regard du chiffre d'affaires réalisé, même en retenant l'évaluation des dirigeants, pendant la période d'observation, de la chute des commandes constatée pendant les derniers mois de celle-ci et du contexte économique, irréaliste, voire fantaisiste ; que par ailleurs, c'est à juste titre qu'au-delà des règles juridiques relatives à la reconstitution au moins pour moitié du capital social dans un délai raisonnable la société envisageant une reconstitution de son capital social à l'expiration d'un délai de huit ans le tribunal a relevé que l'absence de recapitalisation de la société constituait un obstacle insurmontable à la pérennisation à court terme de son activité ; qu'en effet, en l'absence d'apports de capitaux propres, la société ne disposerait pas du fonds de roulement nécessaire au financement de son activité courante, faute de fonds propres, alors que l'obtention d'un financement extérieur est pour le moins compromis compte tenu du passif bancaire déjà à rembourser ; qu'or l'adoption d'un plan ne peut reposer sur de simples projets hypothétiques de soutiens extérieurs, la viabilité du plan devant être constatée au jour où le juge statue ; que ces capitaux propres gravement et durablement négatifs seraient en outre de nature à susciter la méfiance légitime des clients et fournisseurs potentiels de la société et à freiner tout redressement de l'activité même dans un contexte économique espéré plus favorable, de sorte que les objectifs prioritaires de la loi, à savoir la pérennisation de l'entreprise et partant le maintien de l'emploi, seraient gravement compromis tandis que les chances d'apurement du passif , pour l'essentiel repoussé en fin de plan, demeurent en tout état de cause illusoires ; que c'est dès lors à juste titre que le tribunal de commerce a écarté, comme non sérieux, le plan de redressement proposé par la société THEAM ;
1° ALORS QUE pour juger que le plan de continuation présenté par la société THEAM devait être écarté, la cour a considéré qu'il ne reposait que sur des « projections particulièrement optimistes », sur un budget prévisionnel 2013-2014 « irréaliste, voire fantaisiste » et sur « de simples projets hypothétiques de soutiens extérieurs » et que « l'obtention d'un financement extérieur (était) pour le moins compromis compte tenu du passif bancaire déjà à rembourser » ; qu'en se déterminant ainsi, après s'être bornée à relever que la société THEAM avait cherché à « convaincre les banques de lui accorder des remises et échelonnements de la dette », sans rechercher, comme elle y était explicitement invitée, si ces banques n'avaient pas accepté de lui accorder « des modalités d'étalement très confortables » et progressives de sa dette (concl. p. 16, §2), et si le traitement du passif n'avait pas « reçu un accueil favorable d'une majorité écrasante des créanciers, tant en importance qu'en nombre » (concl. p. 16, § 7), ce qui attestait la conviction de ces acteurs majeurs de la fiabilité du plan de redressement proposé et des soutiens extérieurs qui lui étaient apportés, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 631-22 du code de commerce ;
2° ALORS QUE pour écarter le plan de continuation présenté par la société THEAM, la cour a retenu que son absence de recapitalisation constituait un obstacle insurmontable à la pérennisation à court terme de son activité, faute de fonds de roulement nécessaire au financement de son activité courante ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée par la société THEAM (concl. p.17, §§1-5), qui indiquait qu'une recapitalisation était dans ses projets, si, en l'état, l'absence d'évaluation du passif, dont la vérification n'était pas encore terminée, n'y faisait pas obstacle, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 631-22 du code de commerce ;
3° ALORS QUE la société THEAM avait en outre fait valoir dans ses écritures (concl. p.18 et 19) que la période d'observation, commencée le 29 août 2013, n'avait pas été seulement déficitaire, mais avait connu une amélioration dont il n'était pas tenu compte ; qu'ainsi, le chiffre d'affaires dont il était fait état ne correspondait pas à la réalité puisqu'il concernait uniquement le chiffre d'affaires facturé, sans tenir compte, selon les données apportées par l'expert-comptable de la société, de son chiffre d'affaires réel, c'est-à-dire des soldes intermédiaires de gestion, de la production stockée, de la production immobilisée et de la production vendue mais non encore facturée, tous éléments significatifs de la production globale de l'entreprise qui, entre 2009 et 2012, représentaient près de 3,8 K¿ et une moyenne, sur les trois derniers exercices écoulés, de plus de 1,2 K¿ ; qu'en décidant d'écarter le plan de continuation proposé sans répondre à cette objection, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 631-22 du code de commerce.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 septembre 2013 par le tribunal de commerce de Nantes,
AUX MOTIFS PROPRES QUE la société THEAM reproche au tribunal d'avoir accueilli l'unique offre de reprise défendue à l'audience, désignée sous le nom d'offre Tober, estimant cette offre irrecevable ; qu'elle soutient que l'offre ayant été reçue après le délai initialement fixé par l'administrateur (24 mai 2013), elle a, bien que déposée plus de 15 jours avant l'audience, été effectuée hors délai ; que cependant, comme y autorisait l'article R. 642-1 du code de commerce, le tribunal a, le 17 juillet 2013, décidé le renvoi de l'examen du plan à l'audience du 28 août 2013 pour obtenir des candidats à la reprise ou à la continuation, la confirmation et l'amélioration de leurs projets, prolongeant ainsi au profit de tous les protagonistes le délai de présentation des offres qui n'était soumis à aucun formalisme et dont l'échéance se déduisait de la date de renvoi qu'il fixait, à savoir, sauf meilleur accord des parties, celui fixé par l'article R. 631-39 du code de commerce ; que l'offre Tober a été présentée dans ce délai seul prescrit par les textes, de sorte que c'est à juste titre que le tribunal, devant lequel ce moyen n'a pas été soulevé, a retenu sa recevabilité ; que les dirigeants de la société THEAM ne sont pas fondés à soulever l'absence de réalisation de la condition contenue dans l'offre de reprise tenant à l'octroi d'un bail par la SCI La Maladrie qu'ils contrôlent, seul le cessionnaire retenu pouvant au besoin s'en prévaloir, ce qu'il ne fait pas, y renonçant au contraire ; qu'en tout état de cause, l'offre en cause reprend le bail de sous-location dont bénéficiait la société THEAM, bénéficiait d'un droit au renouvellement ; que, sur le fond, l'offre de reprise Tober, dont la société appelante ne conteste pas la viabilité économique, présente l'avantage d'offrir des garanties sérieuses concernant la pérennité de l'activité et partant la sauvegarde de l'emploi ¿ quasi intégralement préservé ¿ puisqu'elle évitera à la nouvelle société le remboursement d'un passif hors de proportion avec ses capacités de gain, ce qui sera de nature à restaurer la confiance de ses partenaires et clients potentiels et à faciliter ainsi l'amélioration de son activité ; que le redressement de l'entreprise sera également favorisé par l'implication des cadres de l'actuelle société qui ont l'avantage d'avoir une bonne connaissance de son fonctionnement et de ses potentialités et qui bénéficient de la confiance des salariés ; que la SAS Berthaud s'engage à apporter en compte courant une somme de 300.000 ¿ pour le financement du fonds de roulement qui pourra, la situation financière n'étant pas obérée par un passif à rembourser, être complété par des financements bancaires ; que le plan conjugue dès lors tous les avantages d'un plan de continuation, par la stabilité et l'expérience de l'équipe dirigeante qui a déjà analysé les difficultés actuelles et entrepris des mesures propres à améliorer la rentabilité de l'exploitation, et ceux d'un plan de cession ; qu'il s'en infère que dans un contexte où personne ne discute la capacité de l'entreprise, dès lors qu'elle ne sera pas asphyxiée par un passif antérieur à apurer, à retrouver rapidement une activité équilibrée, la liquidation judiciaire de la société, seule alternative à la cession, ne se justifie pas ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le tribunal de commerce de Nantes, en date du 29 août 2013, a prononcé le redressement judiciaire de la société THEAM ; que le jugement du tribunal de commerce de Nantes, en date du 13 février 2013, a renouvelé la période d'observation pour une durée de six mois ; que le renvoi a été décidé lors de l'audience du 17 juillet 2013, tendant à obtenir des candidats à la reprise la confirmation et l'amélioration de leur offre de reprise ; que les candidats à la cession, les sociétés SA ALIAN et SARL FINELOC, ne sont ni présents, ni représentés à l'audience ; que ces deux candidats n'ayant pas amélioré leur offre, cette absence tend à confirmer qu'ils ne manifestent plus in intérêt sérieux à la reprise ; que l'offre de la société TOBER, formulée conjointement avec MM. Y..., A..., E... et Mmes D... et C... est acceptable ;
1° ALORS QUE les offres de cession, une fois présentées, ne peuvent plus être modifiées, sauf dans un sens plus favorable, et lient leurs auteurs jusqu'à la décision du tribunal arrêtant le plan, aucune modification, même plus favorable, ne pouvant être apportée moins de deux jours ouvrés avant la date fixée pour l'audience d'examen des offres par le tribunal, à peine d'irrecevabilité ; que, par exception, en cas de renvoi de l'affaire à une audience ultérieure, le tribunal peut fixer un nouveau délai pour la présentation de nouvelles offres ou l'amélioration des offres préalablement déposées ; que pour juger que l'offre de la société TOBER était recevable, la cour a retenu que le délai de présentation des offres avait été prolongé « au profit de tous les protagonistes », que son échéance se déduisait de la date de ce renvoi et que la société TOBER l'avait présentée dans ce délai ; qu'en se déterminant ainsi, sans indiquer aucune date permettant de justifier qu'une offre ferme de cette société ait été présentée avant l'audience du 17 juillet 2013, de sorte qu'elle ait pu faire partie des « protagonistes » pouvant bénéficier du renvoi décidé à cette date, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 642-1, R. 631-39 et R. 642-1 du Code de commerce ;
2° ALORS, en toute hypothèse, QUE le renvoi a été décidé par le tribunal de commerce de Nantes à l'audience du 17 juillet 2013 afin « (d')obtenir des candidats à la reprise la confirmation et l'amélioration de leur offre de reprise » et non de rouvrir les délais de dépôt d'offres ; que ce renvoi ne concernait ainsi que la société THEAM et les sociétés ALIAN et FINELOC, lesquelles, ayant seules présenté une offre ferme à cette date, étaient seules susceptibles de la confirmer ou de l'améliorer ; qu'en retenant dès lors que la société TOBER avait pu valablement présenter son offre dans le délai ainsi prolongé, quand celui-ci n'avait pour objet que de confirmer ou améliorer les seules offres définitives qui avaient été présentées dans les délais légaux avant l'audience du 17 juillet 2013, la cour a violé les articles L. 642-1, R. 631-39 et R. 642-1 du Code de commerce ;
3° ALORS QU'en cas de renvoi de l'affaire à une audience ultérieure, le tribunal peut fixer un nouveau délai pour la présentation de nouvelles offres ou l'amélioration des offres préalablement déposées ; qu'en l'espèce, le tribunal de commerce a exclusivement indiqué lors de l'audience du 17 juillet 2013, comme la cour l'a elle-même constaté, que le renvoi prononcé avait uniquement pour objet « d'obtenir des candidats à la reprise ou à la continuation, la confirmation et l'amélioration de leur projet » ; que cette décision ne constituait donc en aucune manière une décision de réouverture de présentation des offres ; qu'en décidant dès lors que ce délai prolongé avait pu permettre à la société TOBER de présenter une offre de reprise qui ne l'avait pas encore été avant cette décision, la cour, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 642-1, R.631-39 et R. 642-1 du Code de commerce ;
4° ALORS QUE la société THEAM, qui occupe des locaux situés à Bouguenais, avait soutenu que l'offre de reprise de la société TOBER comportait cette condition expresse : « Le projet de reprise implique la rédaction d'un bail commercial conforme aux dispositions légales, le bail doit être rédigé et signé préalablement à la cession avec les mêmes conditions financières de loyer et d'usage actuellement pratiquées », condition qui n'était pas remplie au jour de l'audience du 28 août 2013 ; que pour écarter l'irrecevabilité tirée par la société THEAM de cette circonstance, la cour a retenu que seul le cessionnaire pouvait au besoin s'en prévaloir et que l'offre reprenait un bail de sous-location dont bénéficiait la société THEAM, bail dont le juge-commissaire avait pourtant lui-même souligné la précarité ; qu'en se déterminant ainsi, la cour, qui a livré le sort de la condition juridique et financière du bail commercial et la modification de son offre à l'arbitraire du candidat à la reprise, a violé les articles L. 642-1 et R. 642-1 du Code de commerce.